Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article L621-7
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre II : Les organismes d'intervention › Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
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