Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
Code de la construction et de l'habitation
Article L481-7
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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