Code de l'action sociale et des familles

Article D312-20

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux › Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements › Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 3 : Personnels.

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5.

Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

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