Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
Code de l'action sociale et des familles
Article D312-111
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux › Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements › Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.