La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Code civil
Article 898
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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