Code du travail

Article L1423-6

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Président et vice-président.

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.