Code rural et de la pêche maritime

Article L642-24

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 3 : Financement.

Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement.

Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.

Pour aller plus loin

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