Code pénal

Article 717-3

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre VII : Dispositions diverses

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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