Code pénal

Article 442-14

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre IV : Des atteintes à la confiance publique › Chapitre II : De la fausse monnaie

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.