Code des assurances

Article R424-6

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article. Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

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