Code de l'environnement

Article R224-20

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Au titre de la présente sous-section, on entend par :

1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;

3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

R'= 100-P'f-P'i-P'r

où :

a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.