Code de l'éducation

Article D551-12

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.

Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.

Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.

Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

Pour aller plus loin

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