L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
Code de l'éducation
Article D521-17
Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 3 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage scolaire
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