La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.
Code de l'éducation
Article R511-53
Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
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