Code de l'éducation

Article R511-53

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.