Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.
Code de l'éducation
Article R511-7
Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Liberté d’expression
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.