Code de la sécurité sociale

Article R255-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 5 : Trésorerie

Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2.

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