L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Code de la santé publique
Article R4222-7
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.