Code de la santé publique

Article R4381-15-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région › Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux › Sous-section 1 : Constitution

Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.