Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
Code de la santé publique
Article D4241-23
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
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