En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Code pénal
Article 132-27
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- Cons. const., 16 avril 2021, n° 2021-898Non conformité totaleLire la décision
- Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-81.013Cassation partielleIl se déduit de l'article 132-1 du code pénal que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu à une peine…Lire la décision
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