Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
Code du travail
Article R4724-12
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
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