Code du travail

Article R4724-9

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

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