Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 peuvent être complétés par un diplôme conférant la qualification de spécialiste.
Code de la santé publique
Article L4141-5-1
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste › Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
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