Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4371-5 sous forme d'informations certifiées.
Code de la santé publique
Article L4371-5-1
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VII : Profession de diététicien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
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