Code de la sécurité sociale

Article R243-55

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.

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