Code de la sécurité sociale

Article R281-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.

Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

Pour aller plus loin

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