Code rural et de la pêche maritime

Article R214-69

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.

La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;

2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

Pour aller plus loin

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