Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-67
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
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