Code de la construction et de l'habitation

Article D442-18

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers. › Section 4 : Gérance d'immeubles. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.

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