Code de la santé publique

Article L6212-5

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définition et principes généraux › Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale

Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.

Pour aller plus loin

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