Code de la santé publique

Article L4352-9

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical › Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4352-7 ;

4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4352-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.