Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
Code de l'éducation
Article R421-86
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
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