Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Code de la santé publique
Article L3221-5
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie.
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