Code de la santé publique

Article L1152-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale › Chapitre II : Sanctions administratives

En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2, l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois.

Si, au terme de la durée de suspension, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce l'interdiction d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L'activité ne peut être reprise à la fin de la période d'interdiction que si l'intéressé justifie s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.

Pour aller plus loin

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