Code de l'éducation

Article L633-3

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.

Pour aller plus loin

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