Code de la santé publique

Article L5424-19

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre IV : Distribution au détail.

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.

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