Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
Code de la santé publique
Article L6312-2
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- CE, 25 février 2021, n° 437421Lire la décision
- CE, 25 novembre 2020, n° 42873261-01-02 SANTÉ PUBLIQUE. PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE. TRANSPORTS SANITAIRES. - EXIGENCE D'UNE AUTORISATION DE MISE EN SERVICE DES VÉHICULES (ART. L. 6312-4 DU CSP) ET D'UN AGRÉMENT (ART. L 6312-2 DU CSP) - PORTÉE TERRITORIALE - 1) AUTORISATION - A) PORTÉE…Lire la décision
- CE, 5 février 2020, n° 42622501-01-06-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. ACTES CRÉATEURS DE DROITS. - ACTES CRÉATEURS DE DROITS DONT LE MAINTIEN EST SOUMIS AU RESPECT D'UNE CONDITION - INCLUSION -…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 19 décembre 2019, n° 18-21.240RejetSelon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme…Lire la décision
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