Code de la santé publique

Article L6312-2

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires.

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

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