Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
Code de la santé publique
Article R3111-33
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
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