L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
Code de la santé publique
Article R4241-11
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
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