La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Code de la santé publique
Article D1432-8
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Commissions de coordination.
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