Code de la santé publique

Article R1233-12

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité › Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.

Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour aller plus loin

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