Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
Code de la santé publique
Article R3221-15
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique › Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
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