Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Code de la santé publique
Article D3411-9
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
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