Code de la santé publique

Article R6312-17

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.

Jurisprudence

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