Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements de santé relevant du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-196
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. › Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
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