Code de l'action sociale et des familles

Article R315-23-5

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement, ou au directeur général de l'agence régionale de santé compétent en application de l'article L. 315-14.

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