Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Code de l'environnement
Article R512-46-15
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 1 : Information et consultations
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