Code de l'environnement

Article R512-70

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Remise en service

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.

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