Code rural et de la pêche maritime

Article L205-3

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre V : Dispositions pénales › Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise à l'intéressé, dans le même délai, lorsqu'il est connu.

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