Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
Code rural et de la pêche maritime
Article L932-4
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 3 : Mareyage
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.